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L'appréciation souveraine des juges en cas de refus de soumission à une expertise psychiatrique

Publié le : 16/04/2019 16 avril avr. 04 2019

Dans le cadre d'un refus de soumission à un examen psychologique, les juges sont-ils en mesure de condamner un prévenu à une peine privative de liberté ?

C'est la question sur laquelle s'est penché la cour de cassation afin de déterminer si le refus de se livrer à des examens psychiatriques de la part d'un prévenu peut permettre une condamnation sur la seule appréciation des juges du fond.


Le requérant, qui avait rejoint l'organisation terroriste "Etat islamique" en Irak puis en Syrie, avait été condamné par le tribunal correctionnel français à neuf ans d'emprisonnement assorti d’une période de sûreté des deux tiers.

La Cour d'appel avait confirmé cette condamnation prononcée par le tribunal, avec une peine supplémentaire induisant l'interdiction des droits civils et civiques du condamné pour une durée de 10 ans.

Un pourvoi en cassation a été formé par le requérant, sur le fondement selon lequel les juges, alors confrontés au refus du plaignant de se faire examiner au cours d'une expertise psychiatrique permettant de déterminer si celui-ci était atteint d'éventuels troubles psychologiques ou neurologiques, auraient dû rechercher s'il n'était effectivement atteint d'aucun trouble mental.

La question qui se pose alors est de savoir si les juges, confrontés au refus de soumission à un examen psychiatrique, peuvent condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans ordonner d'expertise.

En vertu de l'article 122-1 du code pénal, deux causes d'irresponsabilité ou atténuation de la responsabilité peuvent être retenues :
  • L'irresponsabilité pénale : "N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes." Alinéa 1er.
  • L'aténuation de la responsabilité : "La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime (...) Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état." Alinéa 2
Le prévenu avait été condamné par la cour d'appel sur la base d'agissements "graves" et d'une volonté de "dissimulation" ainsi que d'une "mauvaise foi patente".

La gravité des faits ainsi que sa personnalité jugée dangereuse ont donné lieu à une sanction adéquate, à savoir l'emprisonnement ferme.

La Cour de Cassation a alors estimé que la cour d'appel a jugé de façon souveraine que l'intéressé n'ayant pas souhaité se soumettre à une expertise psychiatrique, il n'était atteint d'aucun trouble mental.

En 2015, la chambre criminelle avait rappelé que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal, si la personne était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ayant altéré son discernement, la juridiction peut souverainement décider de ne pas appliquer de diminution de peine.

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