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Une marge d'erreur reconnue pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Publié le : 16/04/2019 16 avril avr. 04 2019

Lorsque le juge est saisi dans le cadre d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, des vérifications doivent être effectuées.

En vertu de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003, le juge se doit de contrôler que les marges d'erreurs maximales dans l'interprétation de la mesure du taux d'alcool effectuée par l'intermédiaire d'un éthylomètre ont bien été prises en compte dans le procès-verbal fondant la poursuite.


Suite à un dépistage d'alcoolémie réalisé au moyen d'un éthylomètre, un conducteur a vu la mesure des taux passer successivement de 0,43 mg/l à 0,40 mg/l d’alcool dans l’air expiré.

Une ordonnance pénale a été formée à son encontre, le déclarant coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

En raison des variations observées avec l'éthylomètre, le conducteur a formé une opposition à l'ordonnance pénale alors prononcée à son encontre.

La cour d'appel a estimé que pour écarter le moyen de l'absence de fiabilité de l’éthylomètre en raison d'absence de mention de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique, aucune disposition légale n'imposait au dit organisme de figurer sur le procès-verbal sous peine de nullité.

Elle a également retenu que l'argument concernant la marge d'erreur était irrecevable du fait que des taux supérieurs ou égaux à la limite légale ont été relevés sur le conducteur à quinze minutes d'intervalle, ce dernier ayant par ailleurs reconnu avoir consommé deux verres de bière une heure avant le contrôle routier.

La Cour de cassation a estimé dans cette affaire qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil, cet élément devant ensuite être versé au débat contradictoire.

Elle a également estimé que les marges d'erreurs prévues par l’arrêté du 8 juillet 2003 peuvent être appliquées dans le cadre d'une mesure effectuée lors d'un contrôle d'alcoolémie. L'interprétation des mesures effectuées à l'aide d'un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (Cour de Cassation, criminelle, chambre criminelle, 24 juin 2009, 09-81.119).

Par ailleurs, le Conseil d'Etat à récemment jugé que la suspension du permis de conduire prononcé par le représentant de l'Etat doit faire l'objet d'une vérification en application de l'article L. 224-2 du Code de route, afin de s'assurer que les seuils prévus par l'article L. 234-1 ont bien été dépassés et qu'il y a eu prise en compte de la marge d'erreur maximale tolérée par ledit arrêté.

Alors que la contravention pouvait être caractérisée en raison du taux d'alcoolémie mesuré, et ce en tenant compte de la marge réglementaire de 8% de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l, la Cour d'appel s'est positionnée en méconnaissance de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003

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